CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE SIGMAKALON DECO BELUX SA
Article 1. CHAMP D’APPLICATION
Sauf convention contraire expresse, les présentes conditions s’appliquent à toutes les offres et à tous les contrats d’achat, de vente et de livraison de l’ensemble des produits et services lancés et/ou distribués sur le marché par le vendeur. L’acheteur accepte le champ d’application des présentes conditions par le seul fait de sa commande. Les conditions générales et particulières d’achat appliquées par l’acheteur ne sont pas acceptées par le vendeur et ne s’appliquent pas aux offres, contrats et livraisons visés par les présentes conditions sauf si et après que le vendeur (ou un administrateur s’il s’agit d’une personne morale) déclare expressément par écrit que les conditions d’achat en question s’appliquent à toute transaction spécifique. L’acceptation du champ d’application de telles conditions d’achat n’impliquera en aucun cas que ces conditions d’achat s’appliquent (s’appliqueront) également aux autres transactions entre l’acheteur et le vendeur.
Dans la mesure où une offre et/ou un contrat entre l’acheteur et le vendeur de l’offre et/ou du contrat visé par les présentes conditions comprend des dispositions transitoires, sans exclure de façon expresse le champ d’application des présentes conditions, et uniquement dans ce cas, les autres dispositions de ces conditions restent applicables.
Article 2. OFFRES, CONSEILS ET COMMANDES
Toutes les offres sont faites sans engagement, à condition que le vendeur respecte les prix nets mentionnés dans les offres de prix pendant une période de deux semaines, à compter de la date d’envoi de l’offre de prix en question. Tous les prix s’entendent nets, sans réduction et exclusivement hors taxes au moment de la livraison. Si une commande est effectuée sans avoir fixé expressément le prix, cette dernière sera effectuée au prix applicable lors de l’exécution de la commande, quelle que soit l’offre proposée ou le prix calculé antérieurement. Une marge de 10 % est attribuée pour toutes les quantités convenues. Par conséquent, l’acheteur sera tenu de recevoir et de payer 10 % en plus ou en moins et ce, à partir d’une quantité minimale de respectivement 1 kg ou de 1 litre. Si le vendeur est tenu par une offre en la matière, il est en droit de refuser des commandes. Dans ce cas, il est tenu d’adresser un courrier à l’acheteur à ce sujet dans les 5 jours ouvrables, à compter de la date de réception de la commande.
Article 3. LIVRAISON
Le vendeur est libéré de son obligation de livraison dès que les produits sont livrés à l’acheteur dans les délais convenus. Le rapport de la personne qui a assuré le transport des produits constitue la preuve complète de la proposition de livraison au cas où l’acheteur refuse de réceptionner les produits. Si une telle situation se présente, les frais de retour, de stockage et tous les autres frais nécessaires sont pris en charge par l’acheteur. La proposition de livraison est assimilée à la livraison. En cas de refus de réception des produits, le vendeur entreposera ces derniers pendant une période de 30 jours à dater des offres. Il signalera par écrit à l’acheteur que ce dernier peut venir chercher ces biens moyennant un paiement comptant. Après écoulement de ce délai, le vendeur est en droit de vendre les produits en question à une tierce personne ou d’en disposer.
Si aucun délai n’est convenu lors d’une livraison sur demande, un délai de quatre mois, à compter du jour auquel le contrat de vente a été conclu, est applicable. Après écoulement de ce délai, ou du délai convenu pour la livraison sur demande, le vendeur est en droit de réclamer le paiement des produits vendus sur demande, sans tenir compte d’un quelconque délai de crédit.
Une note d’envoi peut faire l’objet de factures séparées dont certaines peuvent être d’une valeur nulle en cas de campagne publicitaire.
Article 4. RETARD DE LIVRAISON
Un retard de livraison, s’il se produit dans des délais raisonnables, ne donne nullement droit à des dommages et intérêts ou à une dissolution du contrat.
Cependant, lorsque le contrat stipule que la livraison doit avoir lieu dans un délai bien défini et que l’acheteur a clairement indiqué par écrit au vendeur que ce délai ne pouvait en aucun cas être dépassé, l’acheteur se réserve alors le droit de résilier, après écoulement du délai convenu et sans réception de la livraison, le contrat de vente sans intervention judiciaire, sous réserve d’un droit à des dommages et intérêts sauf en cas de force majeure dans le chef du vendeur. Il est tenu d’en informer immédiatement le vendeur par écrit. Sauf convention contraire expresse, les délais de livraison convenus le sont à titre indicatif.
Article 5. FORCE MAJEURE
On entend par force majeure toute circonstance dont le vendeur n’a pas pu tenir compte au moment de la conclusion du contrat et qui empêche par conséquent l’exécution normale et raisonnable du contrat par l’acheteur (guerre ou danger de guerre, quel que soit le degré d’implication de la Belgique, mobilisation totale ou partielle, état de siège, révolte, sabotage, inondation, incendie ou autres types de dévastation d’usines ou d’entrepôts, lock-out, grève, mécontentement des fournisseurs et des producteurs qui, d’une manière ou d’une autre, ne respectent pas non plus – partiellement ou totalement – leurs obligations envers le vendeur.
En cas de force majeure, le vendeur est libre de résilier le contrat, sans obligation de paiement des dommages et intérêts.
Article 6. PAIEMENT ANTICIPE/CAUTIONNEMENT
Le vendeur est en droit de demander un paiement anticipé ou un cautionnement de la part de l’acheteur si la crédibilité de ce dernier est mise en doute par le vendeur suite à des événements qui remettent en question ou rendent impossible la confiance du vendeur en la bonne exécution des engagements de l’acheteur. Si l’acheteur omet d’effectuer le paiement anticipé ou le cautionnement, l’éventuelle obligation de livraison du vendeur est annulée, sans préjudice au droit du vendeur de bénéficier du remboursement de tous les dommages, frais et intérêts par l’acheteur.
Article 7. RESERVE DE PROPRIETE
Tous les produits livrés resteront la propriété exclusive du vendeur jusqu’au moment où toutes les créances résultant de ces fournitures ou de fournitures antérieures, à recouvrer par le vendeur à l’égard de l’acheteur, auront été totalement acquittées par l’acheteur.
Le retour immédiat des produits pourra être exigé par le vendeur si l’acheteur n’a pas satisfait à ses obligations ou si le vendeur a des raisons de croire que l’acheteur ne satisfera pas à ses obligations. Les frais liés à la reprise des produits seront portés au compte de l’acheteur. En cas de reprise, les produits seront crédités sur base de la valeur apparente de ces produits lors de la reprise.
La réserve de propriété visée dans le présent article s’effectue sans préjudice du fait que le risque lié à l’utilisation et au stockage des produits livrés, l’un et l’autre étant entendus au sens le plus large du terme, incombe à l’acheteur dès le moment de la livraison effective.
Article 8. CONDITIONNEMENT
Seul le conditionnement retourné franco entrepôt dans un délai de six mois à compter de la date de facturation, dont l’état est intact et qui a été porté en compte, donne droit au remboursement de la valeur telle que calculée. L’acheteur est informé par écrit du refus du conditionnement dans un délai de 30 jours à compter de la réception, à la suite de quoi ce conditionnement est tenu à sa disposition pendant un délai d’une semaine, échéance au terme de laquelle le vendeur est libre, sans aucune obligation de dédommagement, de se défaire de ce conditionnement. Le conditionnement qui n’est pas expressément repris dans le calcul de la facture ne sera pas repris par le vendeur.
Article 9. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le vendeur se réserve le droit d’apposer son nom et sa marque de fabrique sur les produits. L’acheteur reconnaît que les droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, droits de brevet, droits de propriété des marques, des noms commerciaux, etc.) relatifs aux produits achetés auprès du vendeur, c.-à-d. relatifs aux biens mis à la disposition de l’acheteur tels que, par exemple, les fiches d’informations techniques, le matériel publicitaire, etc. restent acquis au vendeur, c.-à-d. à l’une des sociétés du groupe dont le vendeur fait partie.
Le vendeur respectera ces droits et sera tenu de se comporter, à cet égard, conformément aux instructions communiquées par le vendeur.
Dans la mesure où l’acheteur constate que des tiers portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle tels que visés dans le présent article, l’acheteur est tenu d’en aviser immédiatement le vendeur.
L’acheteur n’est pas habilité à faire usage d’une quelconque marque ni de tout autre signe distinctif du vendeur tels qu’ (une partie d’) un nom de domaine sur Internet ou un numéro de téléphone alphanumérique. L’acheteur donne au vendeur l’autorisation de recueillir et d’utiliser toutes les informations (de vente) provenant de l’acheteur dans une base de données. Tous les droits sur cette base de données restent acquis au vendeur.
Article 10. RÉCLAMATIONS
1. Aucune réclamation, indépendamment de sa nature, n'entraîne la suspension de l'obligation de paiement de l'acheteur et doit obligatoirement être portée à la connaissance du vendeur par écrit, dans les délais fixés dans le présent paragraphe.
2. Aucune réclamation ne peut être recevable si l'acheteur a procédé à la transformation ou à la livraison alors que l'acheteur aurait dû constater le vice prétendu des produits grâce à un simple contrôle. Aucune réclamation n'est acceptée sur la base d'une différence techniquement inévitable de couleur ou de propriétés.
3. Toute réclamation relative aux différences de livraison, à une composition erronée, au poids, aux quantités ou à l'emballage et au prix calculé ne peut avoir lieu que dans les 8 jours qui suivent la livraison des produits.
4. Toute plainte relative à la qualité des produits livrés doit avoir lieu dans les 14 jours qui suivent le moment où l'acheteur a découvert l'imperfection des produits livrés, mais en aucun cas au-delà de six mois après la livraison des produits. Si l'emballage mentionne une date d'utilisation plus courte, les réclamations doivent être faites dans ce délai.
5. L'imperfection des produits de peinture livrés ne peut être prouvée par l'acheteur – à l'exception de tout autre moyen de preuve – que par la présentation d'un rapport par la partie la plus appropriée de l'institut Cori, auquel cas, les frais du rapport sont à la charge de la partie qui a tort. Pour tous les autres produits, aucun mode de preuve n'est imposé.
6. L’obligation d'indemnisation du vendeur en cas d'imperfection des produits livrés, pour la documentation, les conseils de traitement et autres, l'accompagnement et l'inspection, ne peut excéder le montant de la facture des produits livrés lorsque l'imperfection est prouvée. En aucun cas, le vendeur ne peut être tenu responsable d'un quelconque dommage indirect et ce, quelle que soit sa dénomination et le chef duquel ce dernier est subi.
7. La charge de la preuve que les produits sur lesquels porte la réclamation sont ceux qui ont été livrés par le vendeur, incombe à l'acheteur.
Article 11. PAIEMENTS
1. Sauf convention contraire, l'acheteur est tenu de payer toute facture dans les 30 jours qui suivent la date de la facture, sans déduction de remise. La compensation avec une créance quelconque du vendeur est exclue.
2. Si le montant de la facture prévoit explicitement un supplément visant à la limitation de crédit, celle-ci est présumée faire partie du montant de la facture et peut exclusivement être déduite si le reste de la facture est payé dans les 30 jours date de la facture.
3. Si l'acheteur ne paie pas le montant de la facture en temps voulu, il est redevable au vendeur d'un intérêt de retard contractuel fixé au taux de l’intérêt légal, à majorer de 4 %´(ex art de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ) du montant de la facture pour chaque mois complet ou entamé de dépassement du délai de paiement.
4. Seuls les paiements effectués de la manière indiquée par le vendeur sont valables.
Le vendeur est libre de déduire les paiements reçus des frais ouverts, des intérêts échus et des factures ouvertes les plus anciennes et ce, même si l'acheteur a indiqué qu'un paiement est destiné à solder une facture déterminée ou s'il ressort du montant transféré que l'acheteur veut honorer une facture déterminée.
5. Si l'acheteur est en défaut du fait de l'écoulement d'un délai de paiement, le vendeur est en droit de procéder à la récupération en justice des montants qui lui reviennent, sans qu'une mise en demeure de payer soit nécessaire.
Le vendeur est en droit de résilier tous les contrats conclus avec l'acheteur si celui-ci ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu d'un contrat conclu avec le vendeur, si l'acheteur bénéficie d'une surséance de paiement, ou encore si l'acheteur est déclaré failli.
6. Outre le montant dû, le vendeur est en droit de réclamer à l'acheteur l'ensemble des frais occasionnés par le non-paiement de l'acheteur, tant les frais de recouvrement judiciaires qu'extrajudiciaires.
7. Les frais de recouvrement extrajudiciaires sont dus par l'acheteur dans tous les cas où le vendeur s'est assuré l'aide d'un tiers pour la récupération de la créance. Ces frais s'élèvent à 10 % du montant qui doit être réclamé, c'est-à-dire le montant de la facture majoré de l'intérêt dû conformément au paragraphe 3 du présent article et ce à concurrence d’un minimum de 125 Euros. Si l'acheteur paie la somme principale majorée de l'intérêt dû et des frais de recouvrement extrajudiciaires dans les 14 jours qui suivent la réception de la mise en demeure de paiement écrite envoyée par un tiers auquel le vendeur a confié le recouvrement, les frais de recouvrement extrajudiciaires s'élèvent à 5 % du montant dû, soit le montant de la facture majoré de l'intérêt dû conformément au paragraphe 3 du présent article, et ce à concurrence d’un minimum de 125 Euros. Notre société se réserve le droit de réclamer l’exacte répartition du dommage subi, après en avoir démontré l’importance, dans les conditions de l’article 1147 de Code Civil.
8. Le vendeur n'est pas tenu de démontrer qu'il a consenti les frais de recouvrement extrajudiciaires. Si le vendeur demande la déclaration de faillite de l'acheteur, celui-ci est redevable, outre le montant dû et les frais judiciaires ou extrajudiciaires qui s'y ajoutent, des frais de demande de déclaration de faillite.
Article 12. LITIGES
Sauf si les parties ont soumis leurs litiges à une procédure d'arbitrage, tout litige (référé et autorisation de saisie compris), qui pourrait naître entre les parties dans le cadre des présentes Conditions générales de vente et de livraison ou de tout autre contrat, est de la compétence exclusive du tribunal de l'arrondissement judiciaire dans lequel le vendeur est établi, pour autant toutefois que ledit litige soit de la compétence d'un tribunal et que la loi ne déclare pas un autre tribunal compétent.
Tout litige est soumis au droit belge.